(273) Deux scénarios sont possibles en matière d'appels d'offres. Dans le premier cas, il s'agit de renouveler ou de moderniser une offre de télécommunications pour laquelle soit la nouvelle entité soit l'alliance Concert est le fournisseur en place. Dans ce contexte, la communication des griefs a fait valoir que l'autre concurrent ne serait pas fortement incité à contester la position de l'opérateur en place. L'avantage dont bénéficie par nature l'opérateur en place en matière de coût (les coûts de transfert peuvent atteindre 20 %) renforce cette probabilité; de plus, les clients manifesteront des craintes compréhensibles sur les conséquences du changement (modification des connexions au réseau occasionnée par le passage d'un fournisseur à un autre, maintien du réseau en état de fonctionnement pendant le transfert). Un client a ainsi déclaré que s'il n'était pas satisfait de son fournisseur actuel, la différence par rapport à ce dernier en termes de rapport prix/efficacité devrait être suffisamment importante pour dépasser les coûts de la migration vers un nouveau fournisseur. Dans le second cas, ni la nouvelle entité ni l'alliance Concert n'est l'opérateur en place (autrement dit, il s'agit d'un nouvel acheteur de services mondiaux de télécommunications ou d'un nouveau service à fournir à une société déjà cliente en services mondiaux de télécommunications). i) Le fournisseur déjà en place est MCI WorldCom/Sprint ou l'alliance Concert
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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