(277) La communication des griefs a décrit comme suit leur stratégie. Dans un premier temps, elle consistera donc à présenter une offre de services adaptés spécialement au client, que seules les deux sociétés seront, en principe, capables de proposer; autrement dit, au stade initial de la procédure d'appel d'offres, elles concourront essentiellement sur la base d'éléments autres que le prix. Ensuite, elles commenceront vraisemblablement par proposer des tarifs dans une fourchette donnée (même si, au moment où l'entreprise répond à l'appel d'offres, le prix n'est pas la question la plus importante). La partie supérieure de la fourchette se fondera sur des renseignements tirés de précédents appels d'offres, où aucune des deux sociétés n'était le fournisseur en place. La partie inférieure de la fourchette, en revanche, sera le prix maximal que pourront pratiquer les deux opérateurs pour exclure avec certitude, le cas échéant, d'autres soumissionnaires.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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