(279) La communication des griefs a constaté que, dans une situation où les appels d'offres sont fréquents, MCI WorldCom/Sprint et l'alliance Concert auront toutes deux intérêt à ne pas déroger au comportement parallèle exposé au considérant 273. En optant pour un comportement parallèle, mais indépendant, chacune des entreprises court le risque que l'autre casse les prix lors de la dernière étape du processus d'appel d'offres et que ce premier marché soit ainsi perdu. Toutefois, étant donné que l'identité de l'attributaire est immédiatement connue, l'entreprise qui a triché se révèle elle-même comme une société non coopérative. Comme les appels d'offres sont fréquents, elle s'expose à des représailles et se prive par conséquent de bénéfices supplémentaires qu'elle aurait pu retirer à l'avenir d'un comportement parallèle. Si l'échéance est suffisamment longue (c'est-à-dire si le nombre d'appels d'offres où les deux leaders peuvent agir l'un sur l'autre est assez grand) la perte des bénéfices futurs dépasse le profit immédiat que procure le fait de tricher. Les chances des deux sociétés de participer à des appels d'offres et d'être retenues étant égales, elles ont donc intérêt à coordonner leur comportement. Les données transmises par BT indiquent que MCI WorldCom/Sprint et l'alliance Concert ont pris part en 1999 à plus de 70 procédures de ce type.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 279
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.