Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 293

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 293 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(293) Les parties ont signalé quatre erreurs dans l'analyse du marché concurrentiel des appels d'offres par la Commission. Premièrement, elles ont indiqué que les procédures d'appel d'offres ne se déroulaient pas toutes en deux étapes. En effet, après réception des offres, certains clients en retiennent une et éliminent toutes les autres; dans ce cas, la seconde étape visée au considérant 78 n'intervient pas. Deuxièmement, les parties ont fait valoir que la Commission n'accordait pas au prix l'importance qui lui revient dans la procédure d'appel d'offres, importance qui a d'ailleurs été soulignée par certains clients dans leur réponse. Troisièmement, elles contestent la thèse de la Commission selon laquelle il est nécessaire de posséder sa propre infrastructure pour fournir des services mondiaux de télécommunications et être un soumissionnaire crédible, et prétendent que cette condition n'est pas imposée par les clients.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).