(293) Les parties ont signalé quatre erreurs dans l'analyse du marché concurrentiel des appels d'offres par la Commission. Premièrement, elles ont indiqué que les procédures d'appel d'offres ne se déroulaient pas toutes en deux étapes. En effet, après réception des offres, certains clients en retiennent une et éliminent toutes les autres; dans ce cas, la seconde étape visée au considérant 78 n'intervient pas. Deuxièmement, les parties ont fait valoir que la Commission n'accordait pas au prix l'importance qui lui revient dans la procédure d'appel d'offres, importance qui a d'ailleurs été soulignée par certains clients dans leur réponse. Troisièmement, elles contestent la thèse de la Commission selon laquelle il est nécessaire de posséder sa propre infrastructure pour fournir des services mondiaux de télécommunications et être un soumissionnaire crédible, et prétendent que cette condition n'est pas imposée par les clients.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 293
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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