(295) Les parties ont invoqué quatre arguments principaux pour démontrer que l'opération de concentration n'entraînerait pas la création d'une position dominante collective de MCI WorldCom/Sprint et de l'alliance Concert. Premièrement, comme cela a été indiqué au considérant 248, les parties ont déclaré que l'opération n'aurait qu'une incidence négligeable sur le marché et la part de marché cumulée de la nouvelle entité. Deuxièmement, comme cela a également été mentionné plus haut, les parties n'estiment pas que l'alliance Concert puisse être considérée comme une seule entité avec une part de marché globale. Troisièmement, les parties ont avancé que, à l'issue de l'opération de concentration, la notion de position dominante collective n'aurait aucun fondement économique sur le marché de la fourniture des services mondiaux de télécommunications. Les parties ont notamment expliqué que sur les marchés des appels d'offres, les fournisseurs étaient en mesure d'appliquer des prix différents à leurs clients. En outre, elles ont indiqué que les entreprises détenant une petite part de marché, comme Equant et Cable & Wireless, pouvaient effectivement influencer le comportement d'entreprises dotées d'une part de marché plus importante. Enfin, elles ont prétendu que la conclusion selon laquelle l'opération entraînerait la création d'une position dominante collective était dénuée de fondement juridique.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 295
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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