(298) En ce qui concerne les barrières à l'entrée, les parties prétendent qu'aucun des éléments suivants ne constitue une barrière élevée à l'entrée sur le marché des services mondiaux de télécommunications: les marques, la clientèle existante, les coûts de participation aux appels d'offres, l'expérience en matière de soumission et le fait de posséder sa propre infrastructure.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 298
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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