Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 302

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 302 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(302) La Commission reconnaît qu'elle n'a pas été en mesure de démontrer que des concurrents existants, tels qu'Equant et Cable & Wireless, n'exerçaient pas de pressions concurrentielles sur les parties à la concentration ni sur l'alliance Concert. Or, si de telles pressions concurrentielles existaient, cela signifierait que les clients pourraient contrebalancer tout comportement parallèle des deux leaders du marché. En effet, ils pourraient favoriser l'émergence d'autres leaders en concluant des contrats avec de plus petits concurrents existants. Par conséquent, la Commission n'a pas pu démontrer que l'un des principaux critères permettant d'affirmer qu'une opération entraînera la création d'une position dominante collective - c'est-à-dire l'absence de possibilité pour les acheteurs (la demande) de contrebalancer la position des possibles oligopoleurs - était rempli. Indépendamment de la question du bien-fondé des autres arguments invoqués par les parties dans leur réponse, la Commission a décidé de ne plus élever d'objection à l'égard du marché de la fourniture des services mondiaux de télécommunications. C. TÉLÉPHONIE VOCALE INTERNATIONALE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).