(304) Après avoir examiné les problèmes de concurrence soulevés par des tiers, la Commission est parvenue à la conclusion que s'il devait y avoir un risque de création ou de renforcement d'une position dominante, au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, sur le marché de la téléphonie vocale internationale, il serait la conséquence de la position dominante détenue par les parties sur les marchés intérieurs de la téléphonie longue distance au détail et/ou en gros aux États-Unis. Il n'est pas certain, en revanche, qu'une position dominante exercée sur un autre marché aboutisse à la création ou au renforcement d'une position dominante dans l'Union européenne. On ne peut donc pas affirmer que la concentration entre les parties sur les marchés longue distance américains aura des effets immédiats, sensibles et prévisibles sur le marché communautaire.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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