Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 336

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 336 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(336) Les parties notifiantes s'engagent à ne pas démarcher de clients de Sprint Internet qui ne soient pas également clients de MCI WorldCom pour les services internet à la date de clôture, dans le but de leur proposer le service d'accès à l'internet qu'ils achètent à Sprint Internet. [...]*. Il n'existe aucune clause particulière de non-démarchage pour les services internet autres que la disposition relative à l'accès par ligne spécialisée.

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