Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 357

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 357 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(357) Earthlink est, après AOL, l'un des plus importants fournisseurs au détail d'accès à l'internet par ligne commutée aux États-Unis. Sprint entretient des relations de longue date avec Earthlink sous forme de droits sur [...]* % du capital d'Earthlink et de nombreux contrats de fourniture dans le domaine de l'internet. Earthlink a représenté [...]* % des recettes internet totales de Sprint en 1999. L'engagement proposé entraînerait le transfert des contrats internet, mais ne concernerait pas la participation de Sprint au capital d'Earthlink. En tant que principal actionnaire d'Earthlink, Sprint aura une influence sensible sur le renouvellement des contrats transférés, ce qui risquerait de mettre en péril la perennité des relations entre Earthlink et l'entité cédée. Absence de protection de l'entité cédée

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