(410) On peut conclure de ce qui précède que la concentration entre MCI WorldCom et Sprint entraînerait soit la création d'une position dominante [...]*, soit le renforcement d'une position dominante [...]* sur le marché de la fourniture de connectivité de niveau 1 ou universelle, qui aurait comme conséquence que la concurrence serait entravée de façon significative dans le marché commun au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. L'engagement proposé par les parties le 8 juin 2000 n'aurait pas permis d'écarter [les problèmes de concurrence soulevés par la Commission]*. La Commission estime donc que l'opération de concentration notifiée est incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 410
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.