Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 46 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(46) En général, le site miroir n'est pas offert en tant que service autonome. Il peut arriver, dans certains cas, qu'un fournisseur de contenu décide d'installer ses propres serveurs sur d'autres réseaux plus proches des utilisateurs finals. Le cas le plus courant est celui d'un fournisseur de contenu qui dispose d'un petit nombre de fichiers volumineux qu'il souhaite rapprocher de certaines catégories d'utilisateurs finals. Ainsi, Microsoft et Netscape utilisent des serveurs distincts pour permettre à leurs clients européens de télécharger des logiciels plus rapidement qu'ils ne le pourraient s'ils devaient le faire à partir du serveur d'origine installé aux États-Unis.

Aller plus loin

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