(53) Dans la décision précitée, la Commission a estimé que la fourniture de connectivité internet de niveau 1 ou universelle constituait un marché distinct parce que seuls les fournisseurs de connectivité internet de niveau 1 sont capables de fournir eux-mêmes entièrement une connectivité internet intégrale et que la connectivité est fournie entièrement soit sur la base d'accords de peering entre ces réseaux de niveau 1, soit en interne. Les fournisseurs de connectivité internet de niveau 2 (les "fournisseurs de niveau 2") peuvent fournir une partie de la connectivité dont ils disposent grâce à leurs accords de peering, mais qu'ils doivent aussi compléter en achetant du transit. La Commission a constaté que les FSI de niveau 2 ne peuvent faire autrement que de continuer à acheter du transit aux réseaux de niveau 1 et ne peuvent exercer de pressions concurrentielles sur les prix que pratiquent ces réseaux. Il en va de même pour les revendeurs. Il y avait donc lieu de conclure que le marché en cause sur lequel MCI et WorldCom exerçaient leurs activités était celui de la fourniture de connectivité internet de niveau 1 ou "universelle".
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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