Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 62 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(62) Il convient tout d'abord de constater que les parties reconnaissent dans leur réponse commune à la communication des griefs que "les [f]ournisseurs de niveau 2 [...] ne font pas partie du noyau 'sans faille' de l'internet, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent acheminer du trafic vers toutes les destinations internet sans acheter du transit à un autre FSI"(23). De plus, les parties définissent différemment le marché de produits en cause. Dans la réponse, Sprint fait valoir que quatre autres entreprises devraient figurer parmi les entreprises considérées par la Commission comme des acteurs du marché de niveau 1. Cependant, elle ne conteste pas le caractère hiérarchisé de l'internet. MCI WorldCom maintient que le marché en cause est beaucoup plus vaste que le marché défini par la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0790. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).