(69) Cet argument est sans rapport avec la question de la définition des marchés en cause, car il concerne l'appréciation du niveau de concurrence du marché. En outre, contrairement aux affirmations des parties, aucun concurrent important n'est entré sur le marché depuis 1998. Premièrement, dans sa décision WorldCom/MCI de 1998, la Commission avait examiné un marché en cause composé de 16 fournisseurs de connectivité de niveau 1. Ces opérateurs échangeaient du trafic (peering) avec les quatre principaux fournisseurs. Dans la présente procédure, la Commission a estimé que le marché comptait 17 fournisseurs de niveau 1. Elle est parvenue à ce chiffre en tenant compte à la fois des fournisseurs qui échangent du trafic (peering) avec les deux parties notifiantes et de l'avis des tiers. Il en découle qu'elle a retenu ces opérateurs dans la présente procédure sur la base de critères plus favorables aux parties que ceux qu'elle avait utilisés dans la procédure WorldCom/MCI. En tout état de cause, l'arrivée d'AT & T sur le marché (notamment par la prise de contrôle de fournisseurs de niveau 1 déjà en place) n'a guère eu d'incidence sur la part de marché de MCI WorldCom, qui est restée relativement stable au cours de ces deux dernières années selon la méthode de calcul des parts de marché utilisée. SERVICES MONDIAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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