Décision 2003/790/CE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 2003/790/CEEUR-Lex →

(75) Pour être crédibles, les fournisseurs de services mondiaux de télécommunications qui soumissionnent doivent disposer de leur propre infrastructure (autrement dit, leurs propres réseaux pour l'essentiel de leur trafic afin de garantir de hauts niveaux de fiabilité et de qualité de service, de fournir une bande passante suffisante et de maîtriser les coûts), d'une couverture mondiale et de services d'assistance à la clientèle (certains clients exigent que les locaux à partir desquels s'effectue l'assistance à la clientèle soient très proches de chez eux, même si leur localisation n'est pas une considération technique déterminante). L'existence d'une clientèle établie est également un élément important pour convaincre les clients de la capacité du fournisseur de fournir effectivement les services demandés. Caractéristiques de l'offre

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