(8) Le 2 février 2000, les parties notifiantes ont soumis un engagement, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, aux termes duquel Sprint fera tout ce qui est en son pouvoir pour mener à bien, sans retard injustifié, son retrait de l'entreprise commune Global One. Dans l'intervalle, Sprint ne participera en aucune façon à la gestion courante de Global One. Les parties ont fait valoir que le retrait de Sprint de Global One n'aurait pas pour seul effet de diminuer sensiblement le chevauchement qui existe entre les activités des deux entreprises sur le marché des services de portage internationaux et sur celui des services mondiaux de télécommunications destinés aux multinationales, mais qu'il apaiserait aussi toutes les craintes concernant la compatibilité de l'opération de concentration notifiée pour ce qui est des marchés affectés.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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