(89) Pour vérifier la validité de la définition du marché en cause, la Commission s'est également demandé ce qui arriverait si les prix des ensembles de services mondiaux de télécommunications connaissaient une augmentation uniforme de 5 à 10 %. (Cette approche permet de prévoir si les clients reporteraient leur choix sur d'autres produits, auquel cas ces autres produits feraient partie du même marché.) Ainsi qu'il est écrit au considérant 76, les clients ne considèrent pas le prix comme l'un des principaux facteurs déterminant leur choix d'un fournisseur. Cette remarque s'applique par analogie au choix opéré entre, d'une part, l'achat de services de base et l'internalisation de la fourniture de services améliorés en plus de ces services de base et, d'autre part, l'achat de ces mêmes services dans le cadre d'ensembles taillés sur mesure. Une seule des entreprises interrogées a répondu que, si le prix des ensembles de services augmentait, elle étudierait la possibilité d'acheter des services séparés qu'elle regrouperait ensuite en interne. Les autres entreprises interrogées ont souligné qu'elles ne s'attendaient pas à des hausses de prix ou que, sinon, elles accepteraient une telle augmentation uniforme parce qu'elles n'avaient pas le choix, étant donné que ces services leur étaient indispensables.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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