(90) La définition d'un service déterminé comme marché en cause distinct serait contraire à la logique économique qui sous-tend le fonctionnement du marché. D'une part, en effet, comme il ressort des explications qui précèdent au considérant 77, chacun de ces services repose sur des éléments de base similaires qui sont accessibles aux principaux fournisseurs. Il existe donc un certain degré de substituabilité du côté de l'offre entre un service et un autre. D'autre part, les clients définissent des besoins qu'il est possible de satisfaire de plusieurs manières en utilisant divers services. Les clients ont aussi la possibilité de demander des fonctions ou des services supplémentaires dans le cadre d'un contrat qui implique l'utilisation de certains autres services. Il faut donc définir un marché de produits en cause dont le coeur est constitué par les éléments centraux d'un réseau (à savoir les protocoles de transfert de données) et par les autres caractéristiques des services mondiaux de télécommunications. Ces protocoles de transfert de données sont l'élément fondamental sur lequel viennent se greffer les autres services mondiaux de télécommunications qui sont plus complexes.
Décision 2003/790/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/790/CE
RattachementDécision 2003/790/CE
Versionacte d'origine du 28/06/2000 (CELEX 32003D0790)
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