(22) Nourrissant des doutes au sujet de la compatibilité de l'aide avec le marché commun, la Commission s'est demandé: a) s'il ne fallait pas considérer comme bénéficiaire de l'aide l'ensemble du groupe formé par les sociétés EGT, NHW et MWH au sein duquel EGT avait été intégrée, car certaines de ces sociétés sont liées entre elles en raison, d'une part, de l'influence que les différents investisseurs exercent sur elles et, d'autre part, de leur collaboration mutuelle; de ce fait, le bénéficiaire pourrait être une entreprise de plus grande taille; b) si quatre des concours octroyés prétendument dans le cadre de régimes d'aide autorisés, à savoir le refinancement par la KfW de prêts de 1955830 DEM (concours n° 4) et de 977915 DEM (concours n° 10), les subventions à l'investissement (fonds TIC) de 3760000 DEM (concours n° 5) et une prime fiscale à l'investissement de 1660000 DEM (concours n° 6), remplissaient les conditions de ces régimes, car il paraît douteux que les intensités maximales admissibles pour les subventions à l'investissement et les seuils prévus pour le cumul d'aides aient été respectés; c) si l'aide n'avait pas été versée à l'entreprise que pour la durée nécessaire à l'établissement du plan de restructuration, c'est-à-dire pour assurer le relais en attendant le versement des aides à la restructuration, car l'aide au sauvetage n'avait été que partiellement remboursée durant les seize mois suivant son versement, soit douze mois après le début de la restructuration; d) si les aides ont été octroyées à une entreprise en difficulté, car il est douteux qu'EGT puisse être considérée comme le seul bénéficiaire des aides à la restructuration; e) si le plan de restructuration permettait de rétablir la viabilité de l'entreprise, car: i) il prévoyait une collaboration avec NHW, c'est-à-dire l'une des sociétés d'investisseurs qui, de 1996 à son dépôt de bilan en 2000, a été constamment en difficulté; ii) il est douteux que le principe de la répartition des ressources sur les différents segments de ce secteur ait été appliqué dans le cadre de la restructuration; iii) il est douteux que le plan ait été établi sur la base d'hypothèses réalistes; f) si l'aide était limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, car la Commission estime que la contribution du bénéficiaire sur ses propres ressources ou par un financement extérieur ne représentait que 2000000 de DEM, soit 11,5 % des coûts de restructuration.
Décision 2003/791/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/791/CE
RattachementDécision 2003/791/CE
Versionacte d'origine du 05/06/2002 (CELEX 32003D0791)
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