Décision 2003/792/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2003/792/CEEUR-Lex →

(24) L'enquête menée par la Commission donne à penser qu'en matière de télématique routière, une subdivision supplémentaire entre en considération: dans ce secteur, les services pour entreprises de transport et de logistique se distinguent de ceux destinés à la clientèle privée. La diversité des exigences au sein des groupes précités, entre autres, en est la preuve. Alors que les entreprises de transport et de logistique accordent la priorité aux services qui permettent de contrôler et d'optimiser les processus de commande (localisation des véhicules par exemple), d'optimiser les coûts (notamment en ce qui concerne la consommation de carburant) et de transmettre des informations, la demande de l'utilisateur d'une voiture particulière se limite essentiellement aux services liés à la circulation et à la sécurité (planification d'itinéraires, appels de secours, informations sur les embouteillages, par exemple) ainsi qu'aux loisirs.

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