(25) En outre, cette subdivision correspond également à la diversité des exigences auxquelles doivent répondre les fournisseurs de systèmes de télématique routière. En ce qui concerne les utilisateurs de voitures particulières, le matériel comme les logiciels sont conçus de manière à ce qu'un central leur transmette directement les informations mentionnées au considérant précédent, tandis que pour l'utilisateur de poids lourds, non seulement les services souhaités exigent d'autres logiciels et matériel, mais également la participation active du transporteur à l'échange d'informations. Celui-ci est à la fois un partenaire contractuel du fournisseur du système et, parallèlement, un utilisateur actif des informations générées dans le poids lourd concerné. À l'inverse, dans le cas d'une voiture particulière, le partenaire contractuel est le propriétaire ou le détenteur de cette voiture particulière, qui utilise parallèlement les services d'informations mis à sa disposition par le fournisseur du système.
Décision 2003/792/CE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
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