(32) Il convient de tenir compte, lors de la définition du marché, du fait que la télématique routière pour entreprises de transport et de logistique est un marché en pleine éclosion, qui évoluera considérablement au cours des années à venir. D'après une étude, le chiffre d'affaires de ce secteur en Europe passera de 160 millions d'euros en 2001 à environ 4,7 milliards d'euros en 2009(10). En raison de cette expansion du marché, il se peut que des entreprises y opérant se spécialisent dans la fabrication de matériel ou dans la prestation de services. Toutefois, comme ce sont pour l'instant les fournisseurs complets qui déterminent le marché, on peut en conclure qu'il existe un marché en cause distinct pour les systèmes de télématique routière, comprenant le matériel, les logiciels et les services, destinés aux entreprises de transport et de logistique. Du point de vue des clients (transporteurs), celui-ci englobe de la même manière les fournisseurs complets, les fournisseurs de terminaux et les fournisseurs de services. C. Marché géographique en cause
Décision 2003/792/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
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