Décision 2003/792/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2003/792/CEEUR-Lex →

(32) Il convient de tenir compte, lors de la définition du marché, du fait que la télématique routière pour entreprises de transport et de logistique est un marché en pleine éclosion, qui évoluera considérablement au cours des années à venir. D'après une étude, le chiffre d'affaires de ce secteur en Europe passera de 160 millions d'euros en 2001 à environ 4,7 milliards d'euros en 2009(10). En raison de cette expansion du marché, il se peut que des entreprises y opérant se spécialisent dans la fabrication de matériel ou dans la prestation de services. Toutefois, comme ce sont pour l'instant les fournisseurs complets qui déterminent le marché, on peut en conclure qu'il existe un marché en cause distinct pour les systèmes de télématique routière, comprenant le matériel, les logiciels et les services, destinés aux entreprises de transport et de logistique. Du point de vue des clients (transporteurs), celui-ci englobe de la même manière les fournisseurs complets, les fournisseurs de terminaux et les fournisseurs de services. C. Marché géographique en cause

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0792. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).