(47) Les services à valeur ajoutée ne faisaient pas l'objet de la procédure d'adjudication du système de prélèvement de péages. Toutefois, le contrat d'exploitation prévoit que l'entreprise commune pourra proposer des services supplémentaires après avoir obtenu du gouvernement fédéral l'autorisation correspondante. Or, l'Allemagne avait déjà signalé dans la brochure d'information du 17 décembre 1999, relative à la procédure d'appel d'offres pour le système de péage pour poids lourds, que l'utilisation du système de prélèvement des péages pour des services à valeur ajoutée pouvait susciter de l'intérêt. Elle y déclarait ceci: "L'adjudicateur envisage d'autoriser l'intégration de services télématiques et d'autres services destinés à des tiers (services à valeur ajoutée) dans le système de péage. L'autorisation éventuelle de l'intégration de ces services reste subordonnée à une décision ultérieure de l'adjudicateur".
Décision 2003/792/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
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