(70) L'engagement pris par les parties de développer un module de péage pour les appareils de tiers, d'accompagner l'adaptation de ces appareils aux modules de péage et de donner les autorisations nécessaires à l'utilisation des appareils, permettra à des tiers de fabriquer leurs propres équipements télématiques et de les doter d'une fonction "péage". Le point de départ du développement sera la communication d'une interface par les parties. Sur la base de cette interface, le développement du module de péage par les parties ou par l'entreprise commune ainsi que le développement des appareils de tiers se feront parallèlement. Le développement d'appareils par des tiers et leur adaptation au module de péage développé parallèlement par les parties est garanti par la définition des différentes étapes de développement, que l'ensemble des parties en cause devront suivre et par l'accompagnement par un comité d'experts indépendants. En ce qui concerne les coûts, le ministère allemand des transports, de la construction et du logement a assuré la Commission que les tiers proposant des équipements télématiques avec module de péage ne seront pas traités différemment, de ce point de vue, de l'exploitant du système de péage pour poids lourds.
Décision 2003/792/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
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