Décision 2003/792/CE · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
RéférenceConsidérant 74 de la décision 2003/792/CEEUR-Lex →

(74) En ce qui concerne les services télématiques proposés par l'intermédiaire des unités embarquées Toll Collect, le noeud central par l'intermédiaire duquel ces services seront fournis sera neutralisé en ce qui concerne les parties. D'une part, les fournisseurs de services à valeur ajoutée bénéficieront d'un accès sans discriminations au portail télématique, qu'ils soient ou non associés de la société d'exploitation du portail et, d'autre part, cette société d'exploitation du portail ne sera pas contrôlée par les parties. Cette neutralité sera renforcée par la mise en place d'un comité consultatif pluraliste, qui s'occupera des décisions liées aux questions les plus importantes pour la prestation et le développement des services télématiques.

Aller plus loin

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