(76) L'un des éléments les plus importants des engagements des parties est le fait que les services télématiques ne pourront être fournis par l'intermédiaire de l'unité embarquée elle-même que lorsque la Commission aura donné son autorisation. La Commission n'autorisera la fourniture de services télématiques par l'intermédiaire du portail télématique que si les parties proposent une interface opérationnelle vers la fonction GPS des unités embarquées et si elles permettent aux tiers intéressés de développer leurs propres appareils, qui pourront être utilisés pour le prélèvement des péages une fois reliés à un module de péage. Ce caractère systématique des engagements implique que, jusqu'à ce que l'interface et le module de péage soient réalisés, toutes les entreprises opérant sur le marché seront soumises à des conditions de concurrence semblables et qu'entre-temps, le portail télématique ne pourra pas devenir la plate-forme dominante sur le marché.
Décision 2003/792/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
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