(80) Sur la base de cette distinction fondamentale, la Commission pose comme condition à sa décision le respect intégral des engagements de DaimlerChrysler et de Deutsche Telekom relatifs à l'obligation de ne pas fournir de services à valeur ajoutée par l'intermédiaire du système Toll Collect sans l'autorisation de la Commission et de n'utiliser le système Toll Collect pour la fourniture de services à valeur ajoutée que par l'intermédiaire de la société d'exploitation du portail télématique. La Commission ne donnera son autorisation à la fourniture de services à valeur ajoutée par l'intermédiaire du système Toll Collect qu'à condition qu'une interface GPS pour l'unité embarquée et un module de péage pouvant être intégré dans les appareils de tiers aient été développés. Ces engagements ont pour but d'empêcher la création d'une position dominante de DaimlerChrysler sur le marché allemand des systèmes de télématique routière destinés aux entreprises de transport et de logistique ainsi que la création d'une plate-forme dominante. Les autres éléments des engagements, notamment les détails relatifs à la mise en place de la société d'exploitation du portail télématique et au développement de l'interface GPS et du module de péage, seront en revanche considérés comme des charges, dans la mesure où ils ne serviront qu'à garantir la mise en oeuvre des conditions mentionnées précédemment. VIII. CONCLUSION
Décision 2003/792/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/792/CE
RattachementDécision 2003/792/CE
Versionacte d'origine du 30/04/2003 (CELEX 32003D0792)
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