1. La Commission est autorisée à représenter la Communauté européenne lors des sessions de l'assemblée de l'union de Madrid se tenant sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
2. Sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté au titre de la marque communautaire, la Commission négociera à l'assemblée de l'union de Madrid au nom de la Communauté, selon les modalités suivantes:
a) la position que la Communauté peut être appelée à prendre au sein de l'assemblée est préparée par le groupe de travail compétent du Conseil ou, si cela n'est pas possible, lors de réunions ad hoc convoquées pendant le déroulement de travaux dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
b) pour ce qui est des décisions impliquant la modification du règlement (CE) n° 40/94 ou de tout autre acte du Conseil requérant l'unanimité, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission;
c) pour ce qui est des autres décisions qui ont une incidence sur la marque communautaire, la position de la Communauté est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.