Décision 2003/813/CE · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/813/CE
RattachementDécision 2003/813/CE
Versionacte d'origine du 21/03/2000 (CELEX 32003D0813)
RéférenceConsidérant 122 de la décision 2003/813/CEEUR-Lex →

(122) Il ressort de l'enquête menée par la Commission qu'en raison de la spécificité des composants critiques du lanceur (tels que les moteurs) et de l'importance du savoir-faire et des investissements qu'ils nécessitent, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de certains sous-systèmes ne sont pas sélectionnés par voie d'appels à la concurrence mais sur la base du savoir-faire et des compétences et en fonction des contributions financières des États participant à Ariane. Cela tend à indiquer qu'il pourrait ne pas exister de marché concurrentiel au niveau des systèmes ou pour certains sous-systèmes critiques. Il apparaît, en revanche, que la concurrence peut s'exercer au niveau des équipements ainsi que pour certains sous-systèmes. Chacun des produits achetés par voie d'appel à la concurrence appartiendrait donc à un marché de produits en cause.

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