Décision 2003/813/CE · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/813/CE
RattachementDécision 2003/813/CE
Versionacte d'origine du 21/03/2000 (CELEX 32003D0813)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2003/813/CEEUR-Lex →

(133) Comme il a été expliqué au considérant 120, les lanceurs Ariane sont développés et produits dans le cadre de programmes internationaux (financés par les pouvoirs publics), pour lesquels les fournisseurs sont sélectionnés pendant la phase de développement et restent généralement les mêmes pour la phase subséquente de production et de commercialisation. L'opération n'aura aucun effet préjudiciable pour les lanceurs existants, étant donné que les fournisseurs ont déjà été sélectionnés pendant la phase de développement et que les contrats de production existent déjà. Il convient donc d'apprécier l'incidence de l'opération sur la concurrence dans le contexte des produits qui seront développés à l'avenir, dans le cadre des programmes de développement existants et de ceux qui seront mis en oeuvre dans un avenir prévisible.

Aller plus loin

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