(142) Les parties soutiennent qu'il convient de distinguer les systèmes au sol pour infrastructures spatiales des systèmes au sol pour satellites, étant donné que le secteur terrien des infrastructures spatiales doit satisfaire à des exigences très particulières en termes de communications et de sécurité (en particulier dans le cas des systèmes destinés à fonctionner dans le contexte d'un environnement visitable), et qu'il est de ce fait généralement constitué de systèmes plus grands caractérisés par une fonctionnalité, des logiciels d'application, des interfaces utilisateur et des équipements spécifiques.
Décision 2003/813/CE · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/813/CE
RattachementDécision 2003/813/CE
Versionacte d'origine du 21/03/2000 (CELEX 32003D0813)
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