(23) Les parties soutiennent que les satellites scientifiques et d'observation et les sondes spatiales (ci-après dénommés collectivement "satellites institutionnels") peuvent être considérés comme formant un seul marché de produits. Ce point de vue est confirmé par le degré apparemment élevé de substituabilité du côté de l'offre entre ces catégories de produits, les maîtres d'oeuvre des satellites européens étant généralement présents dans tous les segments, et par le fait que les conditions de concurrence à l'intérieur des marchés institutionnels sont très homogènes, tous les produits étant achetés par les mêmes clients et selon des mécanismes de passation des marchés comparables. D'un autre côté, il semble que l'on assiste à l'émergence d'un marché commercial spécifique des satellites d'observation et, pour les raisons indiquées ci-dessus, la substituabilité du côté de la demande entre les différentes catégories de produits est apparemment inexistante. Toutefois, aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de définir plus précisément les marchés de produits en cause dans le domaine des satellites institutionnels civils étant donné que, quelle que soit la définition du marché envisagée, une concurrence effective ne serait pas entravée de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.
Décision 2003/813/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/813/CE
RattachementDécision 2003/813/CE
Versionacte d'origine du 21/03/2000 (CELEX 32003D0813)
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