(43) À la lumière de ce qui précède, il apparaît que l'opération notifiée n'est pas de nature à créer ou à renforcer, sur le marché des satellites de télécommunications et des équipements, une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci. APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE EN CE QUI CONCERNE LES SATELLITES INSTITUTIONNELS
Décision 2003/813/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/813/CE
RattachementDécision 2003/813/CE
Versionacte d'origine du 21/03/2000 (CELEX 32003D0813)
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