(122) C'est pourquoi la présente affaire, qui concerne une aide d'État destinée à favoriser le recyclage et qui allège les charges que les pollueurs doivent normalement supporter, ne remplit pas les conditions permettant d'appliquer la deuxième partie du point 29. Il faut noter que l'aide n'est pas destinée à réduire la quantité de déchets de papier provenant des ventes de Shotton, mais à encourager Shotton à prendre en charge les déchets provenant éventuellement de produits vendus par d'autres producteurs de papier. La Commission considère que le point 29 de l'encadrement pour la protection de l'environnement concerne le cas des entreprises qui investissent pour améliorer leurs résultats en matière d'environnement et pour réduire la pollution qu'elles causent. En ce cas, une aide peut être autorisée à titre de mesure incitative pour l'amélioration de la situation environnementale de l'entreprise. Sinon, il serait aisé de contourner les règles en octroyant l'aide non pas aux pollueurs, mais aux entreprises qui s'occupent de la pollution.
Décision 2003/814/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
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