Décision 2003/814/CE · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
RéférenceConsidérant 131 de la décision 2003/814/CEEUR-Lex →

(131) La combustion des boues n'est pas indispensable au procédé de fabrication, puisque Shotton pourrait utiliser 62500 tonnes de boues pour la production de vapeur dans l'incinérateur actuel, utiliser 10000 tonnes comme litière pour animaux et épandre les 127500 tonnes restantes sur des terres agricoles. Cette solution serait tout à fait conforme à la législation en vigueur(30). L'incinérateur n'utilisera pas de gaz naturel, mais des sources renouvelables, à savoir des résidus forestiers (qui ne servent à rien d'autre actuellement) et des déchets ménagers prétraités (dont les éléments recyclables ont déjà été extraits). De plus, si l'épandage devenait plus coûteux, il se pourrait bien qu'une partie des boues finisse en décharge. Si l'on tient compte notamment des grandes quantités de boues produites, de la faible valeur nutritive des boues en cas d'épandage(31) et du rapport cadmium:phosphore très élevé(32), la récupération de la valeur calorifique par la combustion est préférable du point de vue environnemental(33). Ce point est corroboré par une analyse réalisée par la Environmental Agency for England and Wales, sur la base du système réglementaire des mesures de prévention et de réduction intégrées de la pollution qui, lui-même, est inspiré du document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) réalisé par la Commission européenne(34).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).