(134) Le point 36 de l'encadrement contient la disposition suivante: "Les investissements concernés sont les investissements en terrains lorsqu'ils sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, en bâtiments, installations et équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions et les nuisances ou à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement."
Décision 2003/814/CE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
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