Décision 2003/814/CE · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
RéférenceConsidérant 141 de la décision 2003/814/CEEUR-Lex →

(141) Pour calculer le coût éligible en vertu du point 29 de l'encadrement pour la protection de l'environnement, la Commission ne peut prendre en compte que le coût supplémentaire nécessaire pour brûler les boues par le moyen le plus économique. Les coûts additionnels de l'augmentation de la capacité pour l'incinération de déchets ménagers prétraités, lorsque les résidus forestiers et les boues servent de combustible complémentaire, ne sont pas strictement nécessaires à la combustion des boues. C'est pourquoi, dans un premier temps, la Commission a évalué le coût éligible en comparant un incinérateur de boues hypothétique très économique qui n'assure que la combustion des boues, à la situation qui existerait si l'incinérateur actuel continuait à être utilisé pour la production de vapeur, si une petite partie des boues était destinée à la litière pour animaux et si le reste servait à l'épandage. On peut supposer que l'incinérateur hypothétique correspond à un incinérateur à gaz, comme prévu initialement, d'un coût d'investissement de 26,2 millions de GBP.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).