(141) Pour calculer le coût éligible en vertu du point 29 de l'encadrement pour la protection de l'environnement, la Commission ne peut prendre en compte que le coût supplémentaire nécessaire pour brûler les boues par le moyen le plus économique. Les coûts additionnels de l'augmentation de la capacité pour l'incinération de déchets ménagers prétraités, lorsque les résidus forestiers et les boues servent de combustible complémentaire, ne sont pas strictement nécessaires à la combustion des boues. C'est pourquoi, dans un premier temps, la Commission a évalué le coût éligible en comparant un incinérateur de boues hypothétique très économique qui n'assure que la combustion des boues, à la situation qui existerait si l'incinérateur actuel continuait à être utilisé pour la production de vapeur, si une petite partie des boues était destinée à la litière pour animaux et si le reste servait à l'épandage. On peut supposer que l'incinérateur hypothétique correspond à un incinérateur à gaz, comme prévu initialement, d'un coût d'investissement de 26,2 millions de GBP.
Décision 2003/814/CE · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
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