Décision 2003/814/CE · Article

Article considérant 146

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
RéférenceConsidérant 146 de la décision 2003/814/CEEUR-Lex →

(146) La Commission note que la combustion de résidus forestiers et de déchets urbains est sans rapport avec le procédé de fabrication de papier journal et que, de ce fait, seule la combustion des boues procure un avantage pour l'environnement qui peut être pris en compte aux fins de l'encadrement pour la protection de l'environnement. Lorsqu'un avantage pour l'environnement peut être obtenu de différentes façons, l'aide ne peut être accordée que pour la solution qui implique le coût éligible le plus faible. En l'espèce, il ressort clairement de ce qui précède que l'incinérateur tel qu'il était initialement prévu, brûlant seulement les boues et fonctionnant au gaz, constitue la solution impliquant le coût éligible le plus faible. En conséquence, la Commission conclut que le montant d'aide maximal pouvant être autorisé en vertu de l'encadrement pour la protection de l'environnement est de 9305000 GBP.

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