Décision 2003/814/CE · Article

Article considérant 194

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
RéférenceConsidérant 194 de la décision 2003/814/CEEUR-Lex →

(194) La Commission doit être certaine de la bonne exécution du projet pour lequel l'aide est accordée. C'est pourquoi elle demande au Royaume-Uni de lui communiquer un rapport annuel sur la mise en oeuvre du projet d'investissement durant les cinq premières années de fonctionnement. Ce rapport doit décrire l'état d'avancement général de l'investissement et exposer plus particulièrement les coûts et avantages retirés de la construction et du fonctionnement de l'incinérateur, y compris les coûts et prix relatifs aux autres déchets brûlés dans cette même installation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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