Décision 2003/814/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2003/814/CEEUR-Lex →

(30) D'après les renseignements dont la Commission dispose, il semble que l'utilisation de déchets de papier pour la fabrication de papier journal constitue une pratique courante. Même si l'utilisation de déchets de papier au lieu de pâte vierge constitue un avantage pour l'environnement, la Commission a douté que l'investissement remplît les conditions requises pour un investissement au sens du point 29 de l'encadrement pour la protection de l'environnement(8), puisque Shotton utilise déjà des déchets de papier dans son usine actuelle. En outre, l'investissement vise à améliorer l'état de l'environnement en tant que tel et non les résultats de l'entreprise en matière de protection de l'environnement. La Commission s'est également demandé s'il pouvait y avoir une justification écologique à la condition, énoncée dans l'appel d'offres, imposant que le recyclage ait lieu au Royaume-Uni, puisque les déchets de papier ne sont pas des déchets dangereux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).