(47) Le producteur B estime que l'aide ne doit pas être considérée comme une aide pour la protection de l'environnement, puisqu'elle a pour seul objet la modernisation des machines. Il convient d'interpréter de manière restrictive les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, point c). Comme, en l'espèce, l'aide n'a que fortuitement des effets positifs pour l'environnement, l'encadrement pour la protection de l'environnement ne s'y applique pas. En ce qui concerne les avantages pour l'environnement cités (réduction du gaz carbonique, recyclage de l'eau...), le producteur B déclare que ces avantages résultent automatiquement de l'adaptation de vieilles machines en vue d'accroître leur capacité de recyclage de vieux papier. Il ajoute que les avantages escomptés en matière de réduction des déchets déposés dans les décharges sont extrêmement douteux. En effet, le marché du vieux papier journal offre des possibilités de vendre ce papier plutôt que de le déposer en décharge, puisqu'il représente désormais une matière première recherchée. De plus, l'abandon de l'actuel procédé de fabrication thermomécanique de pâte à papier au profit du procédé de désencrage des déchets de papier pèse plus lourd sur les décharges en raison des boues de désencrage qui ont une teneur plus élevée en matières potentiellement nocives (métaux lourds...) par tonne.
Décision 2003/814/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
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