(51) En ce qui concerne l'intensité de l'aide, le producteur B déclare d'abord que les coûts exposés par Shotton ne sont pas tous des coûts éligibles. En effet, comme la modification des machines à papier de Shotton représente une adaptation à la technologie courante, l'entreprise ne saurait prétendre que les coûts d'investissement sont éligibles en totalité ou en partie à une aide pour la protection de l'environnement. Le producteur B ajoute que les coûts d'investissement à prendre en considération devraient être les coûts nets éligibles. Or les coûts de projets semblables étaient inférieurs de 50 % à ce qui est proposé pour l'installation de Shotton. Il semble que les coûts d'investissement soient gonflés. Le producteur B note aussi que le passage à la production par désencrage de déchets de papier n'exige pas d'investissements particuliers sur les actuelles chaînes de fabrication de papier.
Décision 2003/814/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
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