Décision 2003/814/CE · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/814/CE
RattachementDécision 2003/814/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2003 (CELEX 32003D0814)
RéférenceConsidérant 56 de la décision 2003/814/CEEUR-Lex →

(56) En ce qui concerne la procédure d'appel d'offres, Shotton déduit de décisions antérieures de la Commission que des aides d'État au recyclage peuvent être octroyées dans trois cas. L'un de ces cas est celui de l'entreprise qui n'est pas obligée de recycler en vertu de normes nationales ou communautaires, mais qui bénéficie quand même d'une aide pour son activité de recyclage. L'aide d'État est autorisée dans la mesure où elle est accordée au-dessus des prix du marché pour ladite activité. En ce cas, l'entreprise de recyclage fournit à l'État un service d'intérêt économique général. Pour déterminer le montant de l'aide, il convient de voir si l'État paie le prix du marché ou non pour le service fourni. Or, en l'espèce, la procédure d'appel d'offres est l'assurance que le prix payé est celui du marché. En conséquence, il n'y a pas eu octroi d'aide d'État.

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