(11) Afin de contribuer à la transparence et en vue de garantir la capacité des autorités compétentes au sein des États membres d'assurer la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, il convient de préciser les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la suspension de flux particuliers de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation du niveau de protection adéquat.
Décision 2003/821/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/821/CE
RattachementDécision 2003/821/CE
Versionacte d'origine du 21/11/2003 (CELEX 32003D0821)
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