Décision 2003/822/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/822/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 2003/822/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32003D0822)
RéférenceAnnexe II de la décision 2003/822/CEEUR-Lex →

Déclaration unique de la Communauté européenne relative à l'exercice des compétences conformément à l'article VI du règlement intérieur de la Commission du Code alimentaire

La présente déclaration précise le domaine des compétences de la Communauté européenne, et celui des États membres qui la constituent, dans les matières couvertes par les instruments instituant la commission du Code alimentaire. Elle n'affecte pas l'accord relatif à la prise de parole de la Communauté et des États membres qui la constituent.

La présente déclaration s'applique à toutes les réunions de la commission du Code alimentaire et de n'importe lequel de ses organismes subsidiaires, à moins que la Communauté européenne, avant la réunion, ne décide à propos d'un point particulier de l'ordre du jour, de faire une déclaration spécifique ou qu'un autre membre du Code alimentaire n'en fasse la demande.

Si la répartition des compétences, entre la Communauté et les États membres qui la constituent, telle qu'elle est décrite ci-dessus devait changer, la présente déclaration serait actualisée en conséquence.

1. COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

En règle générale, la Communauté européenne a la compétence exclusive des points de l'ordre du jour traitant de l'harmonisation des normes concernant certains produits agricoles, denrées alimentaires, additifs alimentaires, contaminants, médicaments vétérinaires, pesticides, produits de la pêche, de même que l'étiquetage, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ainsi que les codes et lignes directrices en matière d'hygiène, dans la mesure où la législation communautaire a déjà pratiqué l'harmonisation, entièrement ou en grande partie, des domaines correspondants de ces secteurs ainsi que les questions relatives aux échanges internationaux dans la mesure où elles sont en relation avec les objectifs de la commission du Code alimentaire, et notamment la protection de la santé des consommateurs et la garantie de pratiques loyales dans le commerce alimentaire.

2. COMPÉTENCES DES ÉTATS MEMBRES

En règle générale, la compétence des États membres de la Communauté européenne porte sur les points de l'ordre du jour traitant des questions d'organisation (par exemple les questions juridiques ou budgétaires) ainsi que des questions de procédure (par exemple, l'élection des présidents, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des comptes rendus).

3. COMPÉTENCES DES ÉTATS MEMBRES ET DE LA COMMUNAUTÉ

La Communauté européenne, et les États membres qui la constituent, ont conjointement compétence a priori dans les domaines définis ci-après, pour autant que les mesures envisagées dans ce cadre relèvent du champ d'action du Code alimentaire et à condition que la Communauté soit habilitée à harmoniser ces domaines qui ne l'ont été que partiellement:

a) la politique agricole en général, et notamment l'harmonisation des normes applicables à la vie et à la santé des animaux ou des végétaux (articles 32 à 38 du traité CE);

b) le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans les domaines de la vie ou de la santé humaine, de celles des animaux ou des plantes (articles 94 et 95 du traité CE);

c) les mesures de santé publique (article 152 du traité CE) et les mesures de protection du consommateur (article 153 du traité CE);

d) la politique de recherche et de développement technologique (articles 163 à 173 du traité CE);

e) la politique de l'environnement (articles 174 à 176 du traité CE);

f) la politique de développement (articles 177 à 181 du traité CE);

g) d'autres politiques de la Communauté européenne qui peuvent concerner, même de manière partielle, les activités spécifiques de la commission du Code alimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).