Décision 2003/840/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2003/840/CE
RattachementDécision 2003/840/CE
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003D0840)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 2003/840/CEEUR-Lex →

(2) Les services de la société de l'information étant fournis à distance, par voie électronique et à la demande d'un destinataire de services (selon la définition à l'article 2 de la convention n° 180), sont des services prestés sans déplacement physique du prestataire ni du destinataire des services. Ils relèvent de ce fait de la politique commerciale commune et de la compétence exclusive de la Communauté européenne, conformément à l'avis 1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes concernant l'Organisation mondiale du commerce(1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).