(2) Les services de la société de l'information étant fournis à distance, par voie électronique et à la demande d'un destinataire de services (selon la définition à l'article 2 de la convention n° 180), sont des services prestés sans déplacement physique du prestataire ni du destinataire des services. Ils relèvent de ce fait de la politique commerciale commune et de la compétence exclusive de la Communauté européenne, conformément à l'avis 1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes concernant l'Organisation mondiale du commerce(1).
Décision 2003/840/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/840/CE
RattachementDécision 2003/840/CE
Versionacte d'origine du 17/11/2003 (CELEX 32003D0840)
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