Version consolidée au 30/12/2004 (consolidation EUR-Lex 02003D0849-20041230, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2003).
TexteDécision 2003/849/CE
RattachementCHAPITRE XI — Dispositions générales et finales
Décision 2003/849/CE
CHAPITRE XI — Dispositions générales et finales
VersionConsolidée au 30/12/2004 (CELEX 02003D0849-20041230)
Référencearticle 69 de la décision 2003/849/CEEUR-Lex →
1. Pour les programmes visés aux articles 9 à 40, les coûts éligibles à une indemnité pour l'abattage des animaux sont remboursés à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:
a) pour les bovins, un maximum de 300 euros par tête;
b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 euros par tête.
3. Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.