1. L'aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1 à 68 est accordée sous réserve que leur mise en oeuvre s'effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et conformément aux conditions exposées aux points a) à f):
a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en oeuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre ou dans l'État adhérent concerné au 1er janvier 2004;
b) une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2004 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE;
c) un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution dudit rapport;
d) un rapport final sur l'exécution technique du programme accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 est transmis à la date du 1er juin 2005 au plus tard;
e) l'exécution du programme s'effectue de manière efficace;
f) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures.
2. Si l'État membre ou l'État adhérent concerné devait manquer au respect de ces exigences, la Commission réduirait l'aide communautaire en proportion de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.