Décision 2003/875/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/875/CE
RattachementDécision 2003/875/CE
Versionacte d'origine du 23/12/2002 (CELEX 32003D0875)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2003/875/CEEUR-Lex →

(12) Elle considérait que le bénéficiaire de l'aide ne pouvait bénéficier d'une intensité d'aide supérieure à 10 %, étant donné qu'au moment où l'aide a été autorisée, celui-ci employait plus de 250 salariés. Le régime d'aide autorisé prévoit une intensité d'aide maximale de 10 % pour les bénéficiaires qui emploient plus de 250 salariés. La Commission a considéré que les programmes d'aides ne couvraient la mesure en question qu'à concurrence de 10 % des coûts admissibles, car le bénéficiaire, défini en tant qu'"unité économique", employait plus de 250 salariés au moment où l'aide a été attribuée. Selon la Commission, aucune autre justification ne pouvait être trouvée pour déclarer compatible avec le marché commun le montant de l'aide dépassant le plafond autorisé. C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion qu'une partie de l'aide ne remplissait pas les critères requis pour être compatible avec le marché commun.

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